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| Dimanche 19 Novembre 2006 |
l'Evolution des Notions
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1ère notion : HYGIENE et SECURITE
ces notions existent depuis plus de 100 ans (1892/1893). Il s’agit des notions minimales de protection des salariés et de leur intégrité physique. Ces notions ne s’appliquent qu’aux salariés – subordonnés (critère essentiel du contrat de travail qui induit la subornation économique)Le salarié n’a pas le loisir d’organiser son travail et c’est donc à l’employeur d’assurer sa sécurité.
2ème notion : RISQUES PROFESSIONNELS
Intervient en 1898 à propos de l’indemnisation (réparation) de l’ouvrier victime d’un A.T
La notion de Risques Professionnels fait que la victime ne démontre plus la faute de son employeur et qu’elle reçoit une indemnisation forfaitaire
L’employeur s’assure pour ce risque professionnel. Ce sont les compagnies d’assurance qui vont gérer ce risque et à partir de 1946, ce sera la sécurité Sociale.
Le risque professionnel devient un des risques de l’existence (comme la maladie ou la vieillesse). Il devient socialement accepté.
3ème notion : CONDITIONS de TRAVAIL
C’est un concept juridique « flou » qui apparaît en 1973
On commence à voir l’influence de l’ergonomie.
L’aménagement du temps de travail entre dans cette notion, ainsi que l’organisation matérielle et la pénibilité. Ce concept est « absorbé » dans la Santé au Travail.
4ème notion : MILIEU de TRAVAIL
Il n’y a pas de notion de ce type en droit Français, mais seulement dans l’acte unique européen de 1986 (texte communautaire).
Cela est inspiré de la conception Danoise, à savoir tout ce qui touche au travail dans l’entreprise (notion utopique)…
La définition de l’O.M.S : le bien être au travail est un état complet de bien être physique, mental et social.
5ème notion: SANTE au TRAVAIL :
Issue de la Directive Cadre communautaire de 1989 et des directives particulières qui ont suivi.
La notion de santé au travail s’oppose à celle de la santé en dehors du travail.
Il s’agit d’une approche restrictive alors que la notion du temps de travail devient de plus en plus flou (l’exemple des nouvelles technologie – ordinateurs/téléphones cellulaires).
Il s’agit d’une notion générale de santé, mais c’est une notion beaucoup plus large que l’Hygiène et la sécurité
La santé au travail est la santé physique et mentale.
La notion de harcèlement sexuel (1992) et de harcèlement moral (2002) entrent dans le cadre de la santé au travail.
On parle de services de santé au travail à la place de services médicaux (évolution de 1989 à 2002). Il s’agit de la transposition de la directive de 1989.
Les médecins du travail ont eu du mal à accepter la pluridisciplinarité (approche multi disciplinaire car le médecin du travail doit travailler avec d’autres intervenants)
La réforme s’est achevée en 2004 avec la Loi de modernisation sociale. Cette dernière crée l’Intervenant en Risques Professionnels.
6ème notion : DANGER GRAVE et IMMINENT
Jusque là, la Loi de 1972 fait que l’Inspecteur du travail saisi le juge des référés qui est le président du tribunal de grande instance.
En 1982, une grande avancée fait que le salarié peut exercer un droit de retrait face à une situation de danger grave et imminent (motif raisonnable de se retirer de sa situation de travail).
Il est peu utilisé (travail précaire, etc…)
Le salarié a un devoir d’alerte
Le CHSCT a un droit d’alerte
La Loi de 1991 est une grande Loi de transposition des directives communautaires.
Elle permet à l’inspecteur du travail d’arrêter tout ou partie du travail.
Il s’agit d’un pouvoir extrêmement important qui peut être exercé sous la condition d’un danger grave et imminent :
Chute de hauteur
Ensevelissement
En 2002, il a été rajouté les risques chimiques
7ème notion : CONCEPT de PREVENTION des RISQUES PROFESSIONNELS
Ce concept est défini par la directive cadre de 1989, comme l’ensemble des mesures prises ou prévues à tous les stades de l’activité de l’entreprise.
Cette directive définie le concept de prévention comme un élément de gestion de l’entreprise.
8ème notion : CONCEPT de PRECAUTION
Il s’agit du principe de gestion des risques dans les politiques publiques et non dans les rapports du travail
Le principe de précaution intervient en amont de la prévention
On peut résumer de la manière suivante :
La prévention est du domaine de l’entreprise
La précaution est du domaine des pouvoirs publics.
Le principe de précaution s’applique lorsque les données scientifiques ne permettent pas de définir des mesures de prévention.
Ce dernier concept fait partie intégrante des évolutions sociétales.
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